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 MINISTERE DE LA JUSTICE LUXEMBOURG ASSOCIATIONS ET FONDATIONS SANS BUT LUCRATIF 2009 Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif Mém. 1928, 521 et 773   mod. L. 22 février 1984, Mém. 1984, 260; L. 4 mars 1994, Mém. 1994, 300; L. 1er aoÛt 2001, Mém. 2001,  2440; L. 19 décembre 2002, Mém. 2002, 3630 ; L. 19 décembre 2008, Mém. 2008, 2621   TITRE Ier.- Des associations sans but lucratif   Art. 1er. L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou  commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.   Elle jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après.   Art. 2. Les statuts d’une association sans but lucratif doivent mentionner:   1° la dénomination et le siège de l’association. Ce siège doit Être fixé au Grand-Duché;   2° l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée;   3° le nombre minimum des associés. Il ne pourra Être inférieur à trois;   4° les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés; 5° les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres; 6° les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles  ses résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers; 7° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;   8° le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l’association;   9° le mode de règlement des comptes;   10° les règles à suivre pour modifier les statuts;   11° l’emploi du patrimoine de l’association dans le cas où celle-ci serait dissoute.   Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé.   Art. 3. (L. 4 mars 1994) La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont  publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 aoÛt  1915.   (L. 19 décembre 2002) L’association est immatriculée au Registre de commerce et des sociétés, sans que  cette immatriculation emporte présomption de commercialité de l’association.   (L. 4 mars 1994) Au moment du dépôt des statuts auprès du Registre de commerce et des sociétés,  l’indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts  ainsi que de l’adresse du siège social est requise. Toute modification doit Être signalée au Registre de commerce  et des sociétés. 3 Art. 4. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:   1° la modification des statuts; 2° la nomination et la révocation des administrateurs;   3° l’approbation des budgets et des comptes;   4° la dissolution de la société. Art. 5. L’assemblée doit Être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les statuts, ou  lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande.   Art. 6. Tous les membres de l’association doivent Être convoqués aux assemblées générales. L’ordre du jour  doit Être joint à cette convocation. Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la  dernière liste annuelle, doit Être portée à l’ordre du jour.   Les résolutions ne pourront Être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent  expressément. Il sera loisible aux associés de se faire présenter à l’assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts  l’autorisent, par un tiers. Art. 7. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à  la majorité des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par  la loi. Art. 8. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de  celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres.  Aucune modification ne peut Être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.   Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut Être  convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans  ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.   Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles  qui précèdent sont modifiées comme suit:   a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont  présents ou représentés;   b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois  quarts des voix;   c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la  décision devra Être homologuée par le tribunal civil.   Art. 9. (L. 4 mars 1994) Toute modification aux statuts doit Être publiée, dans le mois de sa date, au  Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Art. 10. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des  membres de l’association, doit Être déposée auprès du Registre de commerce et des sociétés dans le mois de la  publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des  modifications qui se sont 4 produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance. (L. 19 décembre  2002)   Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra Être complétée, ce délai  sera d’un mois à partir de la clôture de l’année sociale.   Art. 11. (L. 19 décembre 2002) Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées  des associations sans but lucratif, doivent contenir:   a) la dénomination de l’association;   b) la mention ‹association sans but lucratif› reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé ‹a.s.b.l.›,  placée immédiatement avant ou après la dénomination;   c) l’indication précise du siège de l’association; d) les mots ‹Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg›, ou les initiales ‹R.C.S. Luxembourg› suivis  du numéro d’immatriculation.   Art. 12. Tout membre d’une association sans but lucratif est libre de se retirer de l’association en adressant sa  démission aux administrateurs. Est réputé démissionnaire l’associé qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye  pas les cotisations lui incombant. Si les statuts ne règlent pas le cas, le délai dont l’expiration entraÎnera la  démission de plein droit, sera de trois mois à partir de l’échéance des cotisations. L’exclusion d’un associé ne peut Être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l’assemblée  générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le  fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées, à moins de stipulations  contraires dans les statuts. Art. 13. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes  judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou  mÊme, si les statuts ou l’assemblée générale l’y autorise, à un tiers. Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé et  le budget du prochain exercice.   Art. 14. L’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses  préposés, soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation  personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat  qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. Art. 15. L’association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour  réaliser l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée.   Art. 16. (L. 19 décembre 2008) (1) Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d’une association sans  but lucratif dont la valeur excède 30.000 euros doit Être autorisée par arrÊté du Ministre ayant la Justice dans ses  attributions. (2) Toutefois, l’acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront Être faites provisoirement, à  titre conservatoire, par l’association. L’autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de l’acceptation.   5 (3) Néanmoins, l’autorisation prévue au paragraphe (1) n’est pas requise pour l’acceptation de libéralités entre  vifs effectuées par virement bancaire provenant d’un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans  un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen.   (4) Lorsqu’il s’agit d’une libéralité entre vifs, le paragraphe (1) est applicable, que le donateur transfère le  montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches.   (5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut Être adapté par règlement grand-ducal.   (6) L’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée aux dispositions des articles 2, 3 et 9,  et si elle a déposé ses comptes annuels depuis sa création. (7) Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l’identité du donateur ne peut Être établie.   Art. 17. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association sans but lucratif ne portent pas  préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testataires. Ils pourront poursuivre  devant l’autorité judiciaire l’annulation de ces libéralités, conformément au droit commun.   Art. 18. Le tribunal civil du siège de l’association pourra prononcer, à la requÊte, soit d’un associé, soit d’un  tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui serait hors d’état de remplir les  engagements qu’elle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets  autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à  la loi, soit à l’ordre public. En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l’annulation de l’acte incriminé.   Art. 19. En cas de dissolution judiciaire d’une association sans but lucratif, le tribunal désignera un ou  plusieurs liquidateurs qui, après l’acquittement du passif, disposeront des biens suivant la destination prévue par  les statuts. Si les statuts n’en indiquent point, les liquidateurs convoqueront l’assemblée générale pour la déterminer.   A défaut d’une disposition statutaire et d’une décision de l’assemblée générale, les liquidateurs donneront aux  biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.   Les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des  liquidateurs.   Art. 20. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association qui si les deux tiers de ses  membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra Être convoqué une seconde réunion qui  délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle  est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.   Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des  membres de l’association, est soumise à l’homologation du tribunal civil.   Art. 21. Le jugement qui prononce, soit la dissolution d’une association, soit l’annulation d’un de ses actes, est  susceptible d’appel. Il en est de mÊme du jugement qui statue sur la décision des liquidateurs, dans le cas du dernier alinéa de  l’article 19, ou sur l’homologation d’une décision de l’assemblée générale, dans le cas du dernier alinéa de l’article  20. 6 Art. 22. A défaut de disposition statutaire, la décision de l’assemblée générale qui prononce la dissolution  déterminera aussi l’affectation des biens, et, à défaut par l’assemblée générale de statuer sur ce point, les  liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel  l’association a été créée. La liquidation s’opère dans ce cas par les soins d’un liquidateur ou de plusieurs liquidateurs qui exercent leurs  fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d’une résolution de l’assemblée générale, soit, à défaut de  celle-ci, en vertu d’une décision de justice, qui pourra Être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.   Art. 23. Les résolutions de l’assemblée générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de  l’association, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées par extraits, aux  annexes du Mémorial, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs.   Art. 24. Il ne pourra Être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’acquittement du passif.   Art. 25. L’affectation des biens sera publiée aux annexes du Mémorial.   Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.   L’action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de cette publication.   Art. 26. (L. 4 mars 1994) En cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa  1er et 9, l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront  néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.   L’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de  rendre inopposables aux tiers les faits qu’elles devaient constater, si l’omission leur a causé préjudice.   Art. 26-1. (L. 4 mars 1994) Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées à  l’étranger conformément à la loi de l’Etat de leur siège statutaire ou de leur enregistrement sont reconnues de  plein droit avec la capacité que leur reconnaÎt la loi de l’Etat de leur constitution, sous réserve que leurs activités  ne contreviennent pas à l’ordre et à la sécurité publique et notamment ne compromettent pas les relations avec  un autre Etat ou le maintien de la paix et de sécurité internationales.   Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège statutaire au Luxembourg, en observant les conditions  de la loi de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu’il y ait acquisition  d’une personnalité juridique nouvelle.   Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur  siège statutaire à l’étranger, sans qu’il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l’Etat  de leur nouveau siège statutaire reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.   (L. 19 décembre 2008) Les articles 15, 16 et 17 sont applicables aux associations ou fondations reconnues  dans la mesure où elles exercent des activités au Luxembourg.   Art. 26-2. (L. 4 mars 1994) Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérÊt général à  caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent  Être reconnues d’utilité publique par arrÊté grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.   7 TITRE II.- Des fondations   Art. 27. (L. 4 mars 1994) Toute personne peut moyennant l’approbation par arrÊté grand-ducal, affecter par  acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la  personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.   Sont seules considérées comme des fondations, les établissements qui, essentiellement à l’aide des revenus  des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l’exclusion de la poursuite d’un gain matériel,  tendent à la réalisation d’une oeuvre d’un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique,  pédagogique, sportif ou touristique.   Art. 28. (L. 4 mars 1994) Toute déclaration authentique et toute disposition testamentaire faite par le fondateur  en vue de créer une fondation est communiquée au Ministre de la Justice aux fins d’approbation.   Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre de la Justice, cette déclaration est  faite par l’exécuteur testamentaire ou, s’il n’y en a pas, par les héritiers ou ayants cause. Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n’appartient pas à l’exécuteur  testamentaire ni aux héritiers et ayants cause. Si la création de la fondation est faite par disposition testamentaire, le testateur peut désigner un exécuteur  testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions. Art. 29. L’arrÊté grand-ducal d’approbation prescrira les mesures d’application.   Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits de la fondation remonteront au jour où l’acte de fondation  aura été communiqué au Ministre de la Justice, et respectivement au jour du décès du fondateur, s’il s’agit d’un  testament. Art. 30. L’institution ne jouira de la personnalité civile que du moment où ses statuts seront approuvés par  arrÊté grand-ducal.   Les statuts doivent mentionner:   1° l’objet ou les objets en vue desquels l’institution est créée;   2° la dénomination et le siège de l’institution. Ce siège doit Être fixé dans le Grand-Duché;   3° les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les  nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement;   4° la destination des biens au cas où l’institution viendrait à disparaÎtre.   Alinéa abrogé (L. 19 décembre 2008)   Art. 31. (L. 4 mars 1994) Si le fondateur n’a pas déterminé les conditions d’après lesquelles les statuts  peuvent Être modifiés, il ne pourront l’Être que par accord entre le Ministre de la Justice et la majorité des  administrateurs en fonction.   Art. 32. (L. 4 mars 1994) Après avoir obtenu l’approbation par arrÊté grand-ducal selon les formes prescrites  par la présente loi, les statuts et leurs modifications sont publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et  Associations, conformément à l’article 9 de la loi du 10 aoÛt 1915.   8 Il est fait mention au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à la suite de l’acte à publier, de la date  de l’arrÊté grand-ducal portant approbation de l’acte en question. (L. 19 décembre 2002)   La fondation est immatriculée au Registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation  emporte présomption de commercialité de la fondation.   Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé du Registre de commerce et des sociétés, la remise d’une  copie de l’arrÊté grand-ducal d’approbation est requise.   Art. 32bis. (L. 19 décembre 2002) Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées  des fondations, doivent contenir:   a) la dénomination de la fondation;   b) la mention fondation reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la  dénomination;   c) l’indication précise du siège de l’association; d) les mots ‹Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg›, ou les initiales ‹R.C.S. Luxembourg› suivis  du numéro d’immatriculation.   Art. 33. Les statuts d’une fondation peuvent décider que les administrateurs qui cessent d’exercer leur  mandat, seront remplacés par les soins des administrateurs demeurés en fonctions, ou bien que les  administrateurs seront, en cas de vacance, désignés dans les conditions que les statuts spécifient, soit par une  autorité publique, soit par un établissement public ou une fondation, soit par une association ou une société  douée par la personnalité civile, soit par des particuliers.   Art. 34. Les administrateurs d’une fondation sont tenus de communiquer au Ministre de la Justice leur compte  et leur budget chaque année dans les deux mois de la clôture de l’exercice.   Le compte et le budget sont publiés dans le mÊme délai au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  (L. 19 décembre 2002)   Art. 35. La fondation ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à  l’accomplissement de sa mission. Art. 36. (L. 19 décembre 2008) (1) Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une fondation doivent  Être autorisées suivant les distinctions de l’article 16. (2) L’autorisation ne sera accordée que si la fondation s’est conformée aux dispositions de l’article 30, des 1er  et 3ème alinéas de l’article 32 et de l’article 34.   Art. 37. La création d’une fondation et les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’un tel  établissement ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs,  donateurs et testateurs. Ceux-ci pourront poursuivre devant l’autorité judiciaire l’annulation des libéralités, conformément au droit  commun, et mÊme, éventuellement, la dissolution de la fondation et la liquidation de ses biens.   Art. 38. Les administrateurs d’une fondation ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils  représentent l’établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les biens de l’établissement répondent des engagements contractés en son nom.   9 Art. 39. La fondation est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres  organes qui le représentent.   Art. 40. Le Ministre de la Justice veille à ce que les biens d’une fondation soient affectés à l’objet pour lequel  l’institution a été créée. Le tribunal civil du siège de la fondation peut, à la requÊte d’un tiers intéressé ou du ministère public,  prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d’impéritie, qui ne remplissent  pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l’institution  contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l’ordre public.   Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés en conformité des statuts, ou, si le tribunal le  décide, par le Ministre de la Justice. Art. 41. Si la fondation est devenue incapable de rendre à l’avenir les services pour lesquels elle a été  instituée, le tribunal, à la requÊte d’un administrateur, d’un tiers intéressé ou du ministère public, pourra  prononcer la dissolution de l’institution.   Si la dissolution est prononcée, le juge nomme un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif,  donnent aux biens, la destination prévue par les statuts. Au cas où cette destination ne pourrait Être réalisée, les  liquidateurs à ce autorisés par le tribunal remettront les biens au Ministre de la Justice. Celui-ci attribuera une  destination se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’institution a été créée.   Art. 42. Tous jugements prononcés par application des articles 40 et 41 seront susceptibles d’appel.   Art. 43. En cas d’omission des publications prescrites par la loi, la fondation ne pourra se prévaloir de la  personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.   TITRE III.- Dispositions fiscales   Art. 44. à 50. Abrogés (L. 4 mars 1994)   Art. 51. Les pouvoirs sous signature privée à l’effet de représenter un membre de l’association à l’assemblée  générale sont dispensés du droit du timbre.   Dispositions particulières   Art. 52. Les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à  l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux lois et statuts qui les régissent.   Toutefois les dispositions d’ordre fiscal de la présente loi leur sont applicables, sous réserve des exemptions  fiscales décrétées antérieurement en faveur d’associations ou d’établissements d’utilité publique.   10 Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu   Art. 109. Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme  dépenses d´exploitation ni comme frais d´obtention, les charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses  spéciales: 3. les libéralités visées à l´article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas dix pour-cent du total des  revenus nets, ni 500.000 euros ;   Art. 112. NSont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er, numéro 3 de l´article 109:   1) les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des  articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, aux  Offices sociaux des communes et aux Hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, aux organisations  non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du développement, aux centres  de recherche publics, au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au parc Hosingen, au Centre d’études  de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques, au Centre universitaire de Luxembourg et  l’Institut supérieure de technologie, au Fonds national de la recherche, au Centre national sportif et culturel, au  Centre Culturel de Rencontre Abbaye NeumÜnster, au Centre virtuel de la Connaissance sur l’Europe, à la Salle  de concerts Grand-Duchesse Joséphine Charlotte, à l’Université du Luxembourg, au Centre national de  rééducation fonctionnelle et de réadaptation, au Centre de Musiques Amplifiées   ….. 2a) les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les  dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel  reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril  1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 3) Un règlement grand-ducalpeut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en  considération.   Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112  alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu :   Art. 1er. Les dons en espèces au sens des nos 1 et 2 de l’article 112, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur le revenu ainsi que  la valeur estimée de réalisation des dons en nature au sens du no 2 prévisé ne sont déductibles comme dépenses spéciales que si leur  somme atteint ou dépasse120 euros pour l’année d’imposition.   11 12
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